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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1138.0.15. Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article et que l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.